S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
155. Les liquides combustibles et les graisses entreposés sous terre doivent être gardés dans un dépôt:
1°  identifié par une affiche sur laquelle sont inscrits les mots «LIQUIDES COMBUSTIBLES ET GRAISSES» à la peinture réfléchissante, en lettres hautes d’au moins 150 mm (5,9 po) sur un fond faisant contraste, posée sur la paroi du dépôt;
2°  construit en matériaux incombustibles;
3°  séparé de toute voie de circulation de façon à ce que les véhicules motorisés ne puissent venir heurter le réservoir ou les tuyaux qui y sont branchés;
4°  situé à l’abri de toute source de chaleur supérieure à 50 °C (122 °F);
5°  situé hors de la zone comprise entre un puits et une porte d’incendie;
6°  éloigné d’au moins 10 m (32,8 pi) d’un autre dépôt de matières inflammables, combustibles ou de matières pouvant réagir avec ces liquides combustibles et ces graisses;
7°  situé au moins à 60 m (196,9 pi) d’un puits, d’une recette, d’un dépôt d’explosifs, d’une sortie de secours, d’une chambre ou d’un enclos de transformateur, d’une salle à manger ou d’une salle de refuge, sauf si le dépôt a été aménagé avant le 1er avril 1993;
8°  muni d’une porte coupe-feu à fermeture automatique ayant une résistance au feu d’au moins une heure et demie ou d’un dispositif offrant une résistance équivalente;
9°  aménagé de façon à ce que les liquides combustibles qui pourraient s’échapper d’un réservoir soient captés dans un bassin d’une capacité au moins égale à celle du plus grand réservoir dans le dépôt;
10°  pourvu de bacs devant être utilisés lors d’un transvasement pour capter les liquides combustibles pouvant être déversés accidentellement;
11°  muni, le cas échéant, d’un dispositif de contrôle du niveau de carburant diesel qui rend impossible l’acheminement de carburant provenant de la surface lorsque le réservoir est plein;
12°  pourvu d’un plancher lisse, facile d’entretien et sans creux dans lesquels les liquides combustibles pourraient s’accumuler;
13°  aéré conformément à la sous-section 4.4.2 de la norme Code des liquides inflammables et combustibles, NFPA 30-1996;
14°  disposant d’une quantité minimale de 25 kg (55,1 livres) d’absorbant.
Le paragraphe 6 du premier alinéa ne s’applique pas à un dépôt de carburant diesel existant le 9 avril 2009.
Le présent article s’applique à des dépôts contenant 101 litres (22,2 gallons) et plus de liquides combustibles et de graisses, à l’exception du paragraphe 8 du premier alinéa qui ne s’applique qu’à des dépôts de 501 litres (110 gallons) et plus.
D. 213-93, a. 155; D. 221-2009, a. 7.